1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le grade de contrôleur des travaux publics et, d'autre part, dans le grade de technicien supérieur de l'équipement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.
Décret n°2012-1064
du 18 septembre 2012 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 10 novembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1064
du 18 septembre 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'intégration des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat
- Chapitre VI : Dispositions transitoires
- Section 1 : Dispositions relatives à l'intégration des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000026386247
Texte parentLEGITEXT000026386178
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