Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 10 novembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1064
du 18 septembre 2012
RattachementSection 3 : Dispositions communes
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026386261
Texte parentLEGITEXT000026386178
Référencearticle 33 du décret n°2012-1064
du 18 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. I. ― Jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 40, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat siègent en formation commune.
2. II. ― A compter de la date mentionnée au II de l'article 40 et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du développement durable, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs des affaires maritimes siègent en formation commune.
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