Arrêté du 30 août 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2014.

TexteArrêté du 30 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000028469346
Texte parentLEGITEXT000026393754
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 août 2012 (version du 17 janvier 2014)Légifrance →

1. Il peut être procédé à des expérimentations portant sur les modalités de tarification des services d'aide à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, pendant une durée n'excédant pas trois ans à compter de la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le service concerné.

2. Lorsqu'elles prennent la forme des conventionnements avec les services agréés conformément à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, ces expérimentations sont conduites sur la même durée, à compter de la signature de la convention.

3. Aucune signature de convention ou de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens au titre de l'expérimentation ne peut intervenir après le 31 décembre 2014, pour ce qui concerne les expérimentations concernant les services intervenant auprès des personnes âgées et 31 décembre 2015 pour ce qui concerne les services intervenant auprès des personnes handicapées. Lorsque le département est déjà lié par un contrat d'objectifs et de moyens à un service d'aide à domicile avec lequel il souhaite s'engager dans une expérimentation, l'entrée dans l'expérimentation peut prendre la forme d'un avenant à ce contrat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028469346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.