1. Au cours des cinquième et sixième semestres, après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les fonctions qui lui seront confiées, le directeur des services de la navigation aérienne peut délivrer une qualification technique après avis favorable d'un jury habilité. En cas d'avis défavorable, ce jury peut proposer une prolongation ou l'arrêt de la formation vers la qualification technique.
Arrêté du 14 septembre 2012 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2012 au 21 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026418334
Texte parentLEGITEXT000026418327
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