Arrêté du 9 décembre 2011 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 11 janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024986713
Texte parentLEGITEXT000026475084
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le candidat n'est définitivement admis qu'après vérification, lors de l'incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 18 janvier 2011 susvisé et après signature du contrat d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

2. La liste des élèves ingénieurs définitivement admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense et des anciens combattants (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.

3. Le bénéfice d'admission ou d'inscription sur liste complémentaire ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf dérogation prévue par l'arrêté du 18 janvier 2011 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024986713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.