Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 du même décret est ainsi modifié : 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. ― Pour les corps relevant de la filière ouvrière et technique mentionnés au III de l'article 1er, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grade et emploi classés dans l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :
2. ÉCHELONS
3. DURÉE
4. Moyenne
5. Minimale
6. Echelon spécial
7. 7e échelon
8. 4 ans
9. 3 ans
10. 6e échelon
11. 4 ans
12. 3 ans
13. 5e échelon
14. 3 ans
15. 2 ans
16. 4e échelon
17. 3 ans
18. 2 ans
19. 3e échelon
20. 3 ans
21. 2 ans
22. 2e échelon
23. 2 ans
24. 1 an 6 mois
25. 1er échelon
26. 2 ans
27. 1 an 6 mois
28. L'accès à l'échelon spécial s'effectue dans les conditions définies à l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » ; 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III. ― Pour les autres corps mentionnés au III de l'article 1er, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grade et emploi classés dans l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :
29. ÉCHELONS
30. DURÉE
31. Moyenne
32. Minimale
33. Echelon spécial
34. 7e échelon
35. 6e échelon
36. 4 ans
37. 3 ans
38. 5e échelon
39. 3 ans
40. 2 ans
41. 4e échelon
42. 3 ans
43. 2 ans
44. 3e échelon
45. 3 ans
46. 2 ans
47. 2e échelon
48. 2 ans
49. 1 an 6 mois
50. 1er échelon
51. 2 ans
52. 1 an 6 mois
53. « L'accès à l'échelon spécial s'effectue par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6. Le nombre d'agents pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé selon les modalités définies par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-227 du 24 février 2006 : art. 2