Décret n°2012-1157 du 16 octobre 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1157 du 16 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026504274
Texte parentLEGITEXT000026504263
Référencearticle 2 du décret n°2012-1157 du 16 octobre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même décret est ainsi modifié : 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. ― Pour les corps relevant de la filière ouvrière et technique mentionnés au III de l'article 1er, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grade et emploi classés dans l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE

4. Moyenne

5. Minimale

6. Echelon spécial

7. 7e échelon

8. 4 ans

9. 3 ans

10. 6e échelon

11. 4 ans

12. 3 ans

13. 5e échelon

14. 3 ans

15. 2 ans

16. 4e échelon

17. 3 ans

18. 2 ans

19. 3e échelon

20. 3 ans

21. 2 ans

22. 2e échelon

23. 2 ans

24. 1 an 6 mois

25. 1er échelon

26. 2 ans

27. 1 an 6 mois

28. L'accès à l'échelon spécial s'effectue dans les conditions définies à l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » ; 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III. ― Pour les autres corps mentionnés au III de l'article 1er, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grade et emploi classés dans l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :

29. ÉCHELONS

30. DURÉE

31. Moyenne

32. Minimale

33. Echelon spécial

34. 7e échelon

35. 6e échelon

36. 4 ans

37. 3 ans

38. 5e échelon

39. 3 ans

40. 2 ans

41. 4e échelon

42. 3 ans

43. 2 ans

44. 3e échelon

45. 3 ans

46. 2 ans

47. 2e échelon

48. 2 ans

49. 1 an 6 mois

50. 1er échelon

51. 2 ans

52. 1 an 6 mois

53. « L'accès à l'échelon spécial s'effectue par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6. Le nombre d'agents pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé selon les modalités définies par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-227 du 24 février 2006 : art. 2

Aller plus loin

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