Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n°2012-1168 du 17 octobre 2012
RattachementChapitre III : Caisse de sécurité sociale de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000047013063
Texte parentLEGITEXT000026512229
Référencearticle 10-1 du décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. I.-Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est composé de vingt-cinq membres, désignés dans les conditions prévues à l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Il comprend :

2. 1° Huit représentants des assurés sociaux ;

3. 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

4. a) Cinq représentants des employeurs ;

5. b) Trois représentants des travailleurs indépendants ;

6. 3° Deux représentants des associations familiales ;

7. 4° Un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;

8. 5° Un représentant de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;

9. 6° Deux représentants des exploitants agricoles désignés par l'organisation mentionnée à l'article D. 752-2 du code de la sécurité sociale ;

10. 7° Trois personnes qualifiées dans le domaine d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités.

11. Les représentants du personnel mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance susmentionnée sont au nombre de trois. Ils sont élus dans les conditions prévues aux articles D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale.

12. II.-Les articles R. 121-5 à R. 121-7 et R. 142-1 à R. 142-7, ainsi que le deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Nota : Conformément au V de l’article 5 du décret n°2023-1 du 2 janvier 2023, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

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