1. Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
Décret n° 92-378 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2012.
TexteDécret n° 92-378
IdentifiantLEGIARTI000026514035
Texte parentLEGITEXT000026513116
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