Texte consolidé · Décret

Décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1992
NatureDécret
Signé le1er avril 1992
Publié le4 avril 1992
Articles9 articles en vigueur
NORMENT9200362D
IdentifiantLEGITEXT000026513116
RéférenceDécret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi n° 47-1562 du 21 août 1947 autorisant la cession de l'Ecole centrale lyonnaise à l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 14, 22, 34 à 36, 39 et 67 ;

Vu le décret n° 74-522 du 20 mai 1974 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur et directeur adjoint de l'Ecole centrale de Lyon ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000026514026

1. L'Ecole centrale de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités régi par les dispositions des articles L. 711-2 (2°), L. 711-7 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

Article 2 LEGIARTI000041644451

1. L'Ecole centrale de Lyon a pour mission la formation initiale d'ingénieurs hautement qualifiés, admis par voie de concours ou sur dossier, à travers des enseignements dans les domaines scientifiques incluant une ouverture aux sciences sociales et humaines, aux problématiques économiques, technologiques et industrielles.

2. Elle dispense également, dans les mêmes domaines :

3. 1° D'autres formations sanctionnées par des diplômes nationaux ;

4. 2° Des programmes spécifiques dans le cadre de ses activités de formation tout au long de la vie à destination de tout public en activité ou reconversion ;

5. 3° Des formations à la recherche sanctionnées par des diplômes propres ou des doctorats.

6. L'école conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifiques et technologiques.

7. Elle contribue à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique, ainsi qu'à la coopération internationale.

8. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique, technique et professionnelle.

Article 3 LEGIARTI000026514033

1. Le directeur est assisté d'un directeur adjoint qu'il nomme, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Article 4 LEGIARTI000026514035

1. Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

Article 5 LEGIARTI000041644449

1. L'Ecole centrale de Lyon peut comprendre des écoles internes auxquelles sont applicables les articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.

Article 6 LEGIARTI000026513132

1. L'admission des étudiants à l'Ecole centrale de Lyon s'effectue selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration de l'établissement. L'Ecole centrale de Lyon accueille également dans ses formations de troisième cycle ou ses formations spécialisées des étudiants n'ayant pas la qualité d'élèves de l'école.

2. Les modalités de recrutement de ces étudiants sont fixées par le règlement de scolarité arrêté par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.

3. Ce règlement fixe également l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes et des certificats d'études spécialisées, dans le respect de la réglementation nationale de ces diplômes.

Article 8 LEGIARTI000026513134

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 art. 2

Article 9 LEGIARTI000026513129

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. Décret n° 88-175 du 23 février 1988

Article 10 LEGIARTI000026513131

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD Art. 1er. - L'Ecole centrale de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Art. 2. - L'Ecole centrale de Lyon a pour mission la formation, initiale et continue, d'ingénieurs hautement qualifiés, par un enseignement scientifique général et l'étude de questions économiques, industrielles, sociales et humaines. Elle contribue à la formation de cadres, de techniciens supérieurs et de formateurs. Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer, conformément aux dispositions en vigueur. L'Ecole centrale de Lyon conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle. Art. 3. - Le directeur est assisté d'un directeur adjoint nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration. Art. 4. - Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général. Art. 5. - Sont électeurs et éligibles les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui assurent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires de référence ou, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement au titre de leurs activités de recherche. La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur, après avis du comité de direction.

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Cité par 6 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
Code de l'éducation - art. D651-1 (M)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026513116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.