Journal officiel · Décret

Décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1992
NatureDécret
Signé le1er avril 1992
Publié le4 avril 1992
PublicationJORF n° 81 du 4 avril 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT9200362D
IdentifiantJORFTEXT000000356876
RéférenceDécret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon, JO du 4 avril 1992, NOR MENT9200362DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi n° 47-1562 du 21 août 1947 autorisant la cession de l'Ecole centrale lyonnaise à l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 14, 22, 34 à 36, 39 et 67 ;

Vu le décret n° 74-522 du 20 mai 1974 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur et directeur adjoint de l'Ecole centrale de Lyon ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000993255

Art. 6. - L'admission des étudiants à l'Ecole centrale de Lyon s'effectue selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration de l'établissement. L'Ecole centrale de Lyon accueille également dans ses formations de troisième cycle ou ses formations spécialisées des étudiants n'ayant pas la qualité d'élèves de l'école.

Les modalités de recrutement de ces étudiants sont fixées par le règlement de scolarité arrêté par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.

Ce règlement fixe également l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes et des certificats d'études spécialisées, dans le respect de la réglementation nationale de ces diplômes.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993256

Art. 7. - Les statuts de l'Ecole centrale de Lyon sont adoptés par le conseil d'administration en place et sont transmis au ministre dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Le directeur de l'école en fonctions organise dans un délai de six mois à compter de l'approbation des statuts les élections aux nouveaux conseils.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993257

Art. 8. - Il est ajouté à l’article 2 du décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 susvisé fixant la classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel la mention : « Ecole centrale de Lyon ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001126758

Art. 3. - Le directeur est assisté d'un directeur adjoint nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376557

Art. 1er. - L'Ecole centrale de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376558

Art. 4. - Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764410

Art. 5. - Sont électeurs et éligibles les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui assurent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires de référence ou, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement au titre de leurs activités de recherche.

La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur, après avis du comité de direction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002094231

Art. 2. - L'Ecole centrale de Lyon a pour mission la formation, initiale et continue, d'ingénieurs hautement qualifiés, par un enseignement scientifique général et l'étude de questions économiques, industrielles, sociales et humaines. Elle contribue à la formation de cadres, de techniciens supérieurs et de formateurs. Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer,

conformément aux dispositions en vigueur.

L'Ecole centrale de Lyon conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale.

Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002150156

Art. 9. - Le décret n° 88-175 du 23 février 1988 portant organisation de l'Ecole centrale de Lyon est abrogé à la date d'entrée en vigueur des statuts de l'Ecole centrale de Lyon.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298265

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352214

Décrète:

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD Art. 1er. - L'Ecole centrale de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Art. 2. - L'Ecole centrale de Lyon a pour mission la formation, initiale et continue, d'ingénieurs hautement qualifiés, par un enseignement scientifique général et l'étude de questions économiques, industrielles, sociales et humaines. Elle contribue à la formation de cadres, de techniciens supérieurs et de formateurs. Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer, conformément aux dispositions en vigueur. L'Ecole centrale de Lyon conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle. Art. 3. - Le directeur est assisté d'un directeur adjoint nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration. Art. 4. - Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général. Art. 5. - Sont électeurs et éligibles les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui assurent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires de référence ou, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement au titre de leurs activités de recherche. La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur, après avis du comité de direction.

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Cité par 6 textes
ARRETE · application
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Code de l'éducation - art. D651-1 (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000356876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).