Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 octobre 2012 (version du 2 mars 2022)Légifrance →
1. Lorsque le pêcheur à pied réalise sa déclaration par voie électronique, il doit utiliser un dispositif de télédéclaration approuvé par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Il doit effectuer cette déclaration au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
2. Le directeur départemental des territoires et de la mer accède aux déclarations effectuées par voie électronique, ainsi que le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont relèvent les gisements concernés.
3. Un arrêté fixe les prescriptions techniques et les conditions d'approbation des outils de télédéclaration.
Numérotation : Jusqu'au 24 décembre 2017, le numéro 2 portait un autre texte (« Chaque fiche de pêche est transmise par les pêcheurs… »), devenu l'article 3 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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