Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2012 au 5 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026590097
Texte parentLEGITEXT000026590078
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 octobre 2012 (version du 9 novembre 2012)Légifrance →
1. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves orales.
2. A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves.
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