Arrêté du 17 octobre 2012 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 1er août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 octobre 2012
Rattachement
Section 2 : Sanction des études et redoublement
  1. Chapitre Ier : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole spéciale militaire
  2. Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000026594090
Texte parentLEGITEXT000026594068
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 octobre 2012 (version du 1er août 2013)Légifrance →

1. Durant chaque semestre de formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés dans le cadre d'un contrôle continu des connaissances au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires, académiques et sportifs, et, le cas échéant, de l'évaluation de stages ou de projets.

2. Des enseignements peuvent, en cas de résultats insuffisants de l'élève officier, être validés, le cas échéant après épreuves de rattrapage.

3. En fin de scolarité, les élèves officiers, à l'exception des élèves officiers recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, présentent une épreuve orale spécifique portant sur l'ensemble des matières enseignées au titre de leur scolarité et les travaux qui ont été conduits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026594090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.