Arrêté du 17 octobre 2012 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 1er août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 octobre 2012
Rattachement
Section 2 : Sanction des études et redoublement
  1. Chapitre Ier : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole spéciale militaire
  2. Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000026594092
Texte parentLEGITEXT000026594068
Référencearticle 11 de l'arrêté du 17 octobre 2012 (version du 1er août 2013)Légifrance →

1. Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois formations définies à l'article 7 du présent arrêté.

2. Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa, l'ensemble de la scolarité est validée :

3. ― si l'élève officier recruté au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 ;

4. ― si l'élève officier recruté au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient le diplôme correspondant à sa scolarité à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026594092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.