Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 1er août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 octobre 2012
RattachementSection 2 : Sanction des études et redoublement
Chapitre Ier : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole spéciale militaire
Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000026594092
Texte parentLEGITEXT000026594068
Référencearticle 11 de l'arrêté du 17 octobre 2012 (version du 1er août 2013)Légifrance →
1. Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois formations définies à l'article 7 du présent arrêté.
2. Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa, l'ensemble de la scolarité est validée :
3. ― si l'élève officier recruté au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 ;
4. ― si l'élève officier recruté au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient le diplôme correspondant à sa scolarité à l'étranger.
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