Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 1er août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 octobre 2012
RattachementSection 2 : Sanction des études et redoublement
Chapitre II : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole militaire interarmes
Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000026594157
Texte parentLEGITEXT000026594068
Référencearticle 25 de l'arrêté du 17 octobre 2012 (version du 1er août 2013)Légifrance →
1. Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois formations définies à l'article 21 du présent arrêté.
2. Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.