1. Chacune des écoles dispose d'un conseil de perfectionnement qui peut être consulté par le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre sur les questions relatives à l'organisation générale des écoles, à l'admission et à la scolarité des élèves. Leurs modalités de fonctionnement sont précisées par instruction.
Arrêté du 17 octobre 2012 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 1er août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026594118
Texte parentLEGITEXT000026594068
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