Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 1er août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 octobre 2012
RattachementSection 2 : Sanction des études et redoublement
Chapitre II : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole militaire interarmes
Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000026594108
Texte parentLEGITEXT000026594068
Référencearticle 31 de l'arrêté du 17 octobre 2012 (version du 1er août 2013)Légifrance →
1. L'élève officier concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.
2. Le conseil d'instruction propose :
3. ― soit d'admettre l'élève officier à poursuivre ou valider sa scolarité ;
4. ― soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
5. ― ou de le changer d'orientation, vers la formation suivie par les élèves officiers du corps technique et administratif ;
6. ― ou de l'exclure de l'école et de résilier le contrat de l'élève officier.
7. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
8. En cas de proposition de validation de l'ensemble de la scolarité, de redoublement, de réorientation ou d'exclusion et de résiliation de contrat, le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).
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