Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 · Article

Article 107

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux modifications résultant de l'application du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE TEXTES NON CODIFIÉS
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux modifications résultant de l'application du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
IdentifiantLEGIARTI000026602862
Texte parentLEGITEXT000026601853
Référencearticle 107 du décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;

4. 2° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 13.-Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

6. « Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration sur proposition de l'agent comptable principal, conformément aux dispositions de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité.

7. « Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées selon les dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

8. « Des avances peuvent être consenties dans les conditions fixées par l'ordonnateur, avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, aux personnes chargées de missions pour le compte du centre ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par le centre pour opérer pour son compte. De la même façon, des avances peuvent être consenties avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat lorsque le centre agit pour le compte d'une autre personne, d'une société ou d'un organisme. » ;

9. 3° L'article 14 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°84-510 du 28 juin 1984 : art. 14

A modifié :

  • Décret n°84-510 du 28 juin 1984 : art. 5, art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026602862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.