Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux modifications résultant de l'application du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE DIVERS CODES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux modifications résultant de l'application du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
IdentifiantLEGIARTI000026602254
Texte parentLEGITEXT000026601853
Référencearticle 44 du décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du tourisme est ainsi modifié :

2. 1° Le I de l'article R. 411-16 est ainsi modifié :

3. a) La référence « 2° » est supprimée ;

4. b) Après la première phrase, la phrase suivante est ajoutée : « Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;

5. 2° A l'article R. 411-19, les mots : « au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228. » ;

6. 3° Le I de l'article R. 411-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « I. ― Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés à la Caisse des dépôts et consignations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026602254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.