Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 117

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Sous-section 3 : Les autres recettes
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
  3. Section 1 : Les opérations de recettes
  4. Sous-section 3 : Les autres recettes
IdentifiantLEGIARTI000037429959
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :

2. 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;

3. 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception.

4. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037429959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.