1. Le dossier de l'élève est présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle appartient l'élève et par le conseiller d'orientation intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté par l'élève. Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.
Arrêté du 14 juin 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 juin 1990.
TexteArrêté du 14 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000026618870
Texte parentLEGITEXT000026618864
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