Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 1990
NatureArrêté
Signé le14 juin 1990
Publié le15 juin 1990
Articles8 articles en vigueur
NORMENL9000955A
IdentifiantLEGITEXT000026618864
RéférenceArrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;

Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;

Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique,

Article 1 LEGIARTI000026619723

1. La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit :

2. - le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection ou de direction, président ;

3. - deux chefs d'établissement du type d'établissement scolaire concerné ;

4. - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

5. - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

6. - un directeur de centre d'information et d'orientation ;

7. - trois représentants des parents d'élèves.

8. La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

9. Les membres de la commission d'appel sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

Article 2 LEGIARTI000026619858

1. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission.

2. Lorsque des sous-commissions d'appel sont mises en place pour un même niveau, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, avant la réunion de ces instances, leur fournit des éléments d'information afin de leur permettre de rechercher les conditions d'un fonctionnement homogène.

Article 3 LEGIARTI000026618870

1. Le dossier de l'élève est présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle appartient l'élève et par le conseiller d'orientation intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté par l'élève. Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.

Article 4 LEGIARTI000026618880

1. Le nom et l'adresse professionnelle du président de la commission d'appel ainsi que le délai d'appel sont mentionnés sur le document adressé aux parents de l'élève ou à l'élève majeur pour leur notifier les décisions d'orientation non conformes aux demandes d'orientation et les motivations correspondantes.

Article 5 LEGIARTI000026618874

1. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d'appel, ainsi que l'élève mineur avec l'accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d'appel tous documents susceptibles de compléter l'information de cette instance.

Article 6 LEGIARTI000026618869

1. Les dispositions des articles 3, 4 et 5 s'appliquent aux sous-commissions d'appel.

Article 7 LEGIARTI000026618873

1. L'arrêté du 28 novembre 1978 modifié relatif à la commission d'appel dans les collèges et l'arrêté du 20 mai 1985 relatif à la commission d'appel dans les lycées sont abrogés.

Article 8 LEGIARTI000026618872

1. Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1990.

LIONEL JOSPIN

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 juin 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026618864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.