Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 novembre 2012
RattachementTITRE II : ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000026628121
Texte parentLEGITEXT000026628103
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 novembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
2. Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
3. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
4. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre alphabétique, après harmonisation éventuelle des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves, la liste des candidats déclarés admissibles et autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
5. Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent avoir obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
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