Décret n°2012-1252 du 12 novembre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1252 du 12 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026628183
Texte parentLEGITEXT000026628172
Référencearticle 3 du décret n°2012-1252 du 12 novembre 2012 (version du 15 novembre 2012)Légifrance →

1. Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :

2. I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend des éléments cumulables :

3. ― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de directeur d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;

4. ― un complément fonctionnel de 50 % attribué aux directeurs qui sont chargés d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie ;

5. ― un complément fonctionnel de 10 % est attribué aux directeurs adjoints responsables d'un site de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. La liste des sites susceptibles d'ouvrir droit est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture ;

6. ― un complément fonctionnel de 10 % est attribué aux directeurs dont l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupe au moins quatre centres constitutifs répondant aux dispositions définies à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

7. II. ― La part tenant compte des résultats est versée annuellement à l'issue de la procédure de l'évaluation individuelle. Elle est déterminée par application d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 3 à un montant annuel de référence.

8. Cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation mentionnée à l'article 2 du présent décret.

9. Le coefficient multiplicateur est arrêté par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en sa qualité d'autorité académique pour l'enseignement agricole. Ces derniers notifient annuellement aux agents les montants individuels de la part résultats et de la part liée aux fonctions et aux responsabilités.

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