Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-1252 du 12 novembre 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 novembre 2012
Publié le14 novembre 2012
Articles8 articles en vigueur
NORAGRS1134913D
IdentifiantLEGITEXT000026628172
RéférenceDécret n° 2012-1252 du 12 novembre 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Objet : création d'une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret simplifie le régime indemnitaire en substituant à trois indemnités (indemnités de sujétions spéciales, indemnité de responsabilité de direction et indemnité de charges administratives et d'intérim) une indemnité constituée de deux parts : ― une part fonctionnelle, variable selon les responsabilités et les sujétions liées aux fonctions exercées et la catégorie de l'établissement d'affectation, est versée mensuellement. Elle est majorée lorsque l'établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint. Elle intègre un complément fonctionnel indemnisant notamment les directeurs adjoints responsables d'un site de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ; ― une part tenant compte des résultats de l'évaluation individuelle. Elle est versée annuellement à l'issue de cette évaluation. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de la part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions, de la catégorie de l'établissement d'affectation et de la part résultat. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'agriculture en date du 17 octobre 2012,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000026628177

1. Les personnels de direction régis par le décret du 12 septembre 1991 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime perçoivent une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000026628179

1. L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats comprend deux parts :

2. ― une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ;

3. ― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue à l'article 22-1 du décret du 12 septembre 1991 susvisé.

4. L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et responsabilités.

Article 3 LEGIARTI000026628183

1. Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :

2. I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend des éléments cumulables :

3. ― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de directeur d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;

4. ― un complément fonctionnel de 50 % attribué aux directeurs qui sont chargés d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie ;

5. ― un complément fonctionnel de 10 % est attribué aux directeurs adjoints responsables d'un site de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. La liste des sites susceptibles d'ouvrir droit est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture ;

6. ― un complément fonctionnel de 10 % est attribué aux directeurs dont l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupe au moins quatre centres constitutifs répondant aux dispositions définies à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

7. II. ― La part tenant compte des résultats est versée annuellement à l'issue de la procédure de l'évaluation individuelle. Elle est déterminée par application d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 3 à un montant annuel de référence.

8. Cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation mentionnée à l'article 2 du présent décret.

9. Le coefficient multiplicateur est arrêté par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en sa qualité d'autorité académique pour l'enseignement agricole. Ces derniers notifient annuellement aux agents les montants individuels de la part résultats et de la part liée aux fonctions et aux responsabilités.

Article 4 LEGIARTI000026628185

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe :

2. ― les montants annuels de la part attribuée au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement ;

3. ― le montant annuel de référence de la part tenant compte des résultats.

Article 5 LEGIARTI000026628187

1. Dans les établissements dont le poste d'adjoint est vacant, l'agent faisant fonction d'adjoint au directeur d'établissement perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions applicable à ce poste. Cette prime ne peut être allouée qu'à un seul faisant fonction d'adjoint par établissement.

2. Si cette part est inférieure au montant des primes à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer cette fonction, il conserve le bénéfice de ces primes.

Article 6 LEGIARTI000026628189

1. Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un personnel de direction dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions afférente au poste dont il assure l'intérim au prorata de la durée d'exercice de cet intérim.

Article 7 LEGIARTI000026628181

A abrogé :

  • Décret n°2004-831 du 19 août 2004 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
    Divisions : Chapitre Ier : Indemnités de responsabilité de direction. ; Chapitre II : Indemnité de sujétions spéciales.
  • Décret n°96-527 du 7 juin 1996 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Article 8 LEGIARTI000026628191

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 novembre 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026628172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.