Décret n°2012-1252 du 12 novembre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1252 du 12 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026628187
Texte parentLEGITEXT000026628172
Référencearticle 5 du décret n°2012-1252 du 12 novembre 2012 (version du 15 novembre 2012)Légifrance →

1. Dans les établissements dont le poste d'adjoint est vacant, l'agent faisant fonction d'adjoint au directeur d'établissement perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions applicable à ce poste. Cette prime ne peut être allouée qu'à un seul faisant fonction d'adjoint par établissement.

2. Si cette part est inférieure au montant des primes à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer cette fonction, il conserve le bénéfice de ces primes.

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