1. Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un personnel de direction dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions afférente au poste dont il assure l'intérim au prorata de la durée d'exercice de cet intérim.
Décret n°2012-1252 du 12 novembre 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2012.
TexteDécret n°2012-1252 du 12 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026628189
Texte parentLEGITEXT000026628172
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