1. Lorsque le client a choisi de procéder lui-même à la clôture du ou des livrets A et comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel détenus par ailleurs, après avoir reçu le formulaire mentionné au II de l'article R. 221-123 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit a la faculté d'engager à nouveau la procédure de vérification mentionnée à l'article L. 221-38 du code monétaire et financier et décrite aux articles R. 221-122 et R. 221-123 du code monétaire et financier, alors même que le client présente les attestations de clôture mentionnées au IV de l'article R. 221-123 du même code dans un délai de trois mois après la demande d'ouverture.
Arrêté du 31 octobre 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteArrêté du 31 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026628653
Texte parentLEGITEXT000026628642
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