Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
RattachementTITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026637132
Texte parentLEGITEXT000026637100
Référencearticle 10 du décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 (version du 16 novembre 2012)Légifrance →

1. Pour l'appréciation des droits à bonification ou à majoration de la durée d'assurance, les enfants sont pris en compte dans les conditions suivantes.

2. Les enfants nés avant l'affiliation du fonctionnaire au régime spécial d'accueil sont pris en compte conformément aux dispositions applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.

3. Les enfants nés après l'affiliation du fonctionnaire au régime spécial précité sont pris en compte conformément aux dispositions prévues aux articles L. 9, L. 9 ter et L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 11 et au I de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026637132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.