LOI n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions diverses relatives aux outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000026658462
Texte parentLEGITEXT000026658397
Référencearticle 32 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 743-2-1. - Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

3. « 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

4. « 2° Un changement d'adresse par an ;

5. « 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

6. « 4° La domiciliation de virements bancaires ;

7. « 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

8. « 6° La réalisation des opérations de caisse ;

9. « 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

10. « 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

11. « 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

12. « 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

13. « 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

14. « 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

15. « 13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

16. « 14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

17. « 15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

18. « 16° Les frais d'opposition sur chèque. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. L743-2-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026658462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.