Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 743-2-1. - Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
3. « 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
4. « 2° Un changement d'adresse par an ;
5. « 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
6. « 4° La domiciliation de virements bancaires ;
7. « 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
8. « 6° La réalisation des opérations de caisse ;
9. « 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
10. « 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
11. « 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
12. « 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
13. « 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
14. « 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
15. « 13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
16. « 14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;
17. « 15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;
18. « 16° Les frais d'opposition sur chèque. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code monétaire et financier : art. L743-2-1