Code monétaire et financier · Article

Article L743-2-1

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2012 au 26 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Comptes et dépôts
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre III : Les services
  5. Section 1 : Les opérations de banque
  6. Sous-section 2 : Comptes et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000026660016
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L743-2-1 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2012)Légifrance →

1. Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

2. 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

3. 2° Un changement d'adresse par an ;

4. 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

5. 4° La domiciliation de virements bancaires ;

6. 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

7. 6° La réalisation des opérations de caisse ;

8. 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

9. 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

10. 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

11. 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

12. 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

13. 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

14. 13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

15. 14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

16. 15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

17. 16° Les frais d'opposition sur chèque.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 février 2022 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) : il est aujourd'hui l'article L752-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026660016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.