1. Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
2. 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
3. 2° Un changement d'adresse par an ;
4. 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
5. 4° La domiciliation de virements bancaires ;
6. 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
7. 6° La réalisation des opérations de caisse ;
8. 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
9. 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
10. 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
11. 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
12. 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
13. 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
14. 13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
15. 14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;
16. 15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;
17. 16° Les frais d'opposition sur chèque.