Code monétaire et financier · Article

Article L752-3

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Frais bancaires
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Section 1 : Opérations de banque, services de paiement et monnaie électronique
  6. Sous-section 3 : Frais bancaires
IdentifiantLEGIARTI000047850641
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L752-3 du Code monétaire et financier (version du 15 juillet 2023)Légifrance →

1. Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

2. 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

3. 2° Un changement d'adresse par an ;

4. 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

5. 4° La domiciliation de virements bancaires ;

6. 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

7. 6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;

8. 7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

9. 8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

10. 9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

11. 10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

12. 11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

13. 12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

14. 13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

15. 14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ;

16. 15° Les frais pour saisie-arrêt ;

17. 16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

18. 17° Les frais pour opposition administrative ;

19. 18° Les frais d'opposition sur chèque.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L743-2-1 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 février 2022, le numéro L752-3 portait un autre texte (« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve… »), devenu les articles L743-3 et L743-4 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047850641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.