LOI n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions diverses relatives aux outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000026658464
Texte parentLEGITEXT000026658397
Référencearticle 33 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII du même code est complétée par un article L. 753-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 753-2-1. - Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :

3. « 1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;

4. « 2° Un changement d'adresse par an ;

5. « 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

6. « 4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;

7. « 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

8. « 6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;

9. « 7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;

10. « 8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;

11. « 9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;

12. « 10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

13. « 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

14. « 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

15. « 13° Les frais pour saisie-arrêt ;

16. « 14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;

17. « 15° Les frais pour opposition administrative ;

18. « 16° Les frais d'opposition sur chèque. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. L753-2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026658464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.