Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII du même code est complétée par un article L. 753-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 753-2-1. - Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :
3. « 1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;
4. « 2° Un changement d'adresse par an ;
5. « 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
6. « 4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;
7. « 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
8. « 6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;
9. « 7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;
10. « 8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;
11. « 9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;
12. « 10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
13. « 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
14. « 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
15. « 13° Les frais pour saisie-arrêt ;
16. « 14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;
17. « 15° Les frais pour opposition administrative ;
18. « 16° Les frais d'opposition sur chèque. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code monétaire et financier : art. L753-2-1