1. La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A en cours de validité, dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet pour la formation à la conduite des motocyclettes respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.
Arrêté du 8 novembre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2013.
TexteArrêté du 8 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026659293
Texte parentLEGITEXT000026659288
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