Décret n°2012-1287 du 21 novembre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2012-1287 du 21 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000047769755
Texte parentLEGITEXT000026664494
Référencearticle 3 du décret n°2012-1287 du 21 novembre 2012 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents, habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, des services du ministère de la défense chargés de la gestion administrative des personnels et chargés du contrôle et de la préparation de la liquidation de la paye.

2. II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'annexe au présent décret, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

3. 1° Les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement chargés :

4. a) De la gestion des pensions ainsi que des allocations d'invalidité ;

5. b) Des attributions et de la gestion des logements ;

6. c) De la gestion administrative des dossiers médicaux ;

7. d) Du prélèvement pour les mutuelles des cotisations de leurs adhérents relevant du ministère de la défense ;

8. e) Du remboursement des frais engagés en raison de maladies, d'accidents ou de blessures imputables au service ;

9. 2° Les agents dûment habilités de la direction générale des finances publiques, chargés de la liquidation de la paye des agents relevant du ministère de la défense ;

10. 3° Les agents dûment habilités de la sous-direction de la contre-ingérence et des directions zonales de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de leurs missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale ;

11. 4° Les agents dûment habilités de l'Observatoire de la santé des vétérans, dans le cadre de leur mission de veille sanitaire au profit des militaires.

12. III.-Est destinataire des données mentionnées au 9° du A du I et aux 2° et 5° du C du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7 du code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047769755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.