1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel antérieurement ajournés à l'examen d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes.
Arrêté du 8 novembre 2012 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 28 mars 2018.
TexteArrêté du 8 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000036743805
Texte parentLEGITEXT000026664696
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