Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 novembre 2012 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 novembre 2012
Publié le23 novembre 2012
Articles14 articles en vigueur
NORMENE1239004A
IdentifiantLEGITEXT000026664696
RéférenceArrêté du 8 novembre 2012 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article D. 337-71 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 octobre 2012,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000043747770

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture sont, à leur demande, dispensés des unités langue vivante A, français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, arts appliqués et cultures artistiques, éducation socioculturelle, éducation physique et sportive.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

Article 2 LEGIARTI000043747772

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, à leur demande, dispensés de l'unité de langue vivante B.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

Article 3 LEGIARTI000026664702

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel sont, à leur demande, dispensés de l'unité prévention santé environnement.

Article 4 LEGIARTI000026664703

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel sont, à leur demande, dispensés de l'unité de mathématiques.

Article 5 LEGIARTI000026664704

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité économie gestion sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 6 LEGIARTI000026664705

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité économie droit sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 7 LEGIARTI000043747774

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité de physique-chimie sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

Article 7-1 LEGIARTI000036743805

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel antérieurement ajournés à l'examen d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes.

Article 8 LEGIARTI000034806053

1. Les intitulés de certaines unités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ont été modifiés conformément au tableau de l'annexe III.

Article 9 LEGIARTI000026664708

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013.

2. L'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel est abrogé à compter de la session 2013.

Article 10 LEGIARTI000026664709

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000043747776

1. LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSER DES UNITÉS LANGUE VIVANTE A, FRANÇAIS, HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE, ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES, ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE, ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

2. Baccalauréat général.

3. Baccalauréat technologique.

4. Baccalauréat professionnel.

5. Brevet des métiers d'art.

6. Brevet de technicien.

7. Brevet de technicien agricole.

8. Diplôme de technicien des métiers du spectacle.

9. Diplôme de technicien podo-orthésiste.

10. Diplôme de technicien prothésiste-orthésiste.

11. Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau “ B1 + ” du cadre européen commun de référence pour les langues. Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité d'éducation physique et sportive.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

Article Annexe II LEGIARTI000043747779

1. LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSER DE L'UNITÉ LANGUE VIVANTE B

2. Baccalauréat général.

3. Baccalauréat technologique : séries comportant l'évaluation obligatoire de langue vivante 2 ou B.

4. Baccalauréat professionnel : spécialités comportant l'unité de langue vivante 2 ou B.

5. Diplôme de niveau supérieur comportant l'évaluation de langue vivante 2 ou B délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture.

6. Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée dans une langue étrangère différente de la langue vivante validée au titre de la langue vivante A et figurant sur la liste des langues pouvant être choisies au titre de la langue vivante B.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

Article Annexe III LEGIARTI000043747782

1. CORRESPONDANCES D'UNITÉS


ANCIEN INTITULÉ

NOUVEL INTITULÉ

Histoire-géographie

Histoire-géographie et enseignement moral et civique

Education artistique-arts appliqués

Arts appliqués et cultures artistiques

Langue vivante 1

Langue vivante A

Langue vivante 2

Langue vivante B

Sciences physiques et chimiques

Physique-chimie
Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

Fait le 8 novembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Blanquer

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 novembre 2012).

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