Arrêté du 8 novembre 2012 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.

TexteArrêté du 8 novembre 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000043747779
Texte parentLEGITEXT000026664696
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 8 novembre 2012 (version du 3 juillet 2021)Légifrance →

1. LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSER DE L'UNITÉ LANGUE VIVANTE B

2. Baccalauréat général.

3. Baccalauréat technologique : séries comportant l'évaluation obligatoire de langue vivante 2 ou B.

4. Baccalauréat professionnel : spécialités comportant l'unité de langue vivante 2 ou B.

5. Diplôme de niveau supérieur comportant l'évaluation de langue vivante 2 ou B délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture.

6. Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée dans une langue étrangère différente de la langue vivante validée au titre de la langue vivante A et figurant sur la liste des langues pouvant être choisies au titre de la langue vivante B.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043747779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.