Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 novembre 2012 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 novembre 2012
NatureArrêté
Signé le8 novembre 2012
Publié le23 novembre 2012
PublicationJORF n°0273 du 23 novembre 2012
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE1239004A
IdentifiantJORFTEXT000026663194
RéférenceArrêté du 8 novembre 2012 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel, JO du 23 novembre 2012, NOR MENE1239004ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article D. 337-71 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 octobre 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026663196

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture sont, à leur demande, dispensés des unités langue vivante 1, français, histoire-géographie et éducation civique, arts appliqués et cultures artistiques, éducation socioculturelle, éducation physique et sportive.

Article 2 JORFARTI000026663197

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, à leur demande, dispensés de l'unité de langue vivante 2.

Article 3 JORFARTI000026663198

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel sont, à leur demande, dispensés de l'unité prévention santé environnement.

Article 4 JORFARTI000026663199

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel sont, à leur demande, dispensés de l'unité de mathématiques.

Article 5 JORFARTI000026663200

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité économie gestion sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 6 JORFARTI000026663201

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité économie droit sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 7 JORFARTI000026663202

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité de sciences physiques et chimiques sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 8 JORFARTI000026663203

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel qui conservent, au titre d'une autre spécialité à l'examen de laquelle ils ont été ajournés, le bénéfice de la note obtenue à une ou plusieurs des unités mathématiques, sciences physiques et chimiques, économie droit, économie gestion, prévention santé environnement, langue vivante 1, langue vivante 2, français, histoire-géographie et éducation civique, arts appliqués et cultures artistiques, éducation socioculturelle, éducation physique et sportive sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de cette ou de ces unités.

Ces dispositions s'appliquent aux candidats qui conservent le bénéfice de notes à des unités dont les intitulés ont été modifiés conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000026663204

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013.

L'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel est abrogé à compter de la session 2013.

Article 10 JORFARTI000026663205

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000026663207

A N N E X E S A N N E X E I

LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSER DES UNITÉS LANGUE VIVANTE 1, FRANÇAIS, HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ET ÉDUCATION CIVIQUE, ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES, ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE, ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Baccalauréat général. Baccalauréat technologique. Baccalauréat professionnel. Brevet des métiers d'art. Brevet de technicien. Brevet de technicien agricole. Diplôme de technicien des métiers du spectacle. Diplôme de technicien podo-orthésiste. Diplôme de technicien prothésiste-orthésiste.

A N N E X E I I LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSER DE L'UNITÉ LANGUE VIVANTE 2

Baccalauréat général. Baccalauréat technologique : séries comportant l'évaluation obligatoire de langue vivante 2. Baccalauréat professionnel : spécialités comportant l'unité de langue vivante 2. Diplôme de niveau supérieur comportant l'évaluation de langue vivante 2 délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture.

A N N E X E I I I CORRESPONDANCES D'UNITÉS


ANCIEN INTITULÉ

NOUVEL INTITULÉ

Langue vivante

Langue vivante 1

Histoire-géographie

Histoire-géographie et éducation civique

Education artistique - arts appliqués

Arts appliqués et cultures artistiques

Fait le 8 novembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Blanquer

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code de l'éducation
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026663194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).