Décret n°2012-1295 du 23 novembre 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1295 du 23 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026667910
Texte parentLEGITEXT000026667900
Référencearticle 2 du décret n°2012-1295 du 23 novembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 21 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « La mise à la disposition des fonctionnaires et des militaires est prononcée par décision du ministre de la défense.

4. La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité du ministère de la défense est prononcée par décision du ministre de la défense.

5. La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité d'un établissement public du ministère de la défense est prononcée par décision du directeur de l'établissement.

6. La mise à la disposition ne peut intervenir qu'après accord écrit de l'intéressé, dans les conditions définies à l'article 3. » ;

7. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « La mise à la disposition est prononcée pour la durée du contrat mentionné au 1° de l'article 1er.

9. Lorsque l'organisme d'accueil est une entreprise mentionnée au II de l'article 1er, la durée de la mise à la disposition est égale à la durée d'exécution des prestations incombant à cette entreprise au titre du contrat de partenariat, dans la limite de cinq ans. Au terme d'une période de cinq ans, l'agent peut demander, dans les mêmes conditions, le renouvellement de sa mise à la disposition, sans que la durée totale de la période de mise à la disposition puisse excéder la durée d'exécution des prestations.

10. En l'absence de demande de renouvellement, l'agent est réemployé dans les conditions prévues à l'article 9 ou à l'article 11.

11. Toutefois, pour les militaires servant en vertu d'un contrat et pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, la durée de la mise à la disposition ne peut excéder celle de la période d'engagement restant à courir. » ;

12. 3° Au quatrième alinéa :

13. Après les mots : « La décision », sont insérés les mots : « de mise à la disposition ».

14. Les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026667910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.