Décret n°2012-1295 du 23 novembre 2012 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1295 du 23 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026667916
Texte parentLEGITEXT000026667900
Référencearticle 8 du décret n°2012-1295 du 23 novembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du décret du 21 septembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-I. ― A l'échéance ou en cas de résiliation soit du contrat mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er et conclu entre le ministère de la défense et l'organisme d'accueil, soit des liens contractuels conclus avec l'entreprise mentionnée au II de l'article 1er, dans le cadre d'un contrat de partenariat passé par le ministère de la défense, l'agent est réemployé, au besoin en surnombre, au sein du ministère de la défense sur un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

3. A l'échéance ou en cas de résiliation soit du contrat mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er et conclu entre un établissement public et l'organisme d'accueil, soit des liens contractuels conclus avec l'entreprise mentionnée au II de l'article 1er, dans le cadre d'un contrat de partenariat passé par un établissement public, l'agent est réemployé, au besoin en surnombre, au sein de l'établissement public concerné ou, s'il est fonctionnaire, au sein du ministère de la défense, sur un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

4. II. ― La mise à la disposition peut prendre fin avant le terme prévu par la décision du ministre de la défense ou du directeur de l'établissement public, sur demande du ministère de la défense, de l'établissement public ou de l'agent, sous réserve, le cas échéant, des règles de préavis prévues dans la convention de mise à la disposition.

5. Lorsque l'agent demande qu'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ou l'établissement public ne peut pas le réemployer immédiatement, l'agent :

6. 1° Est réintégré en surnombre au ministère de la défense ou, selon les mêmes règles que celles prévues au I ci-dessus, au sein de l'établissement public, lorsqu'il a été mis à la disposition depuis plus de dix-huit mois ;

7. 2° Est placé en disponibilité ou en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'intervienne son réemploi dans l'un des trois premiers emplois vacants au sein du ministère de la défense ou, selon les mêmes règles que celles prévues au I ci-dessus, au sein de l'établissement public, correspondant à son grade, catégorie, groupe et qualification, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu'il a été mis à la disposition depuis moins de dix-huit mois.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026667916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.