1. Pour l'exercice de ses attributions fixées par les articles R. 3232-11 à R. 3232-14 du code de la défense, le service de santé des armées comprend :
2. I. ― Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté ;
3. II. ― Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers :
4. 1° Relevant directement de la direction centrale :
5. a) Les directions régionales auxquelles sont subordonnés les centres médicaux ;
6. b) La direction des approvisionnements en produits de santé, centrale d'achat au sens du code des marchés publics, à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale, l'établissement central des matériels et les établissements de ravitaillement sanitaire ; le centre de transfusion sanguine lui est rattaché ;
7. c) Les hôpitaux ;
8. d) Les écoles ;
9. e) L'institut de recherche biomédicale ;
10. f) Le centre d'épidémiologie et de santé publique ;
11. g) Le service de protection radiologique ;
12. h) Le centre de traitement de l'information médicale ;
13. i) Le service des archives médicales hospitalières ;
14. j) Le bureau central d'administration du personnel militaire.
15. 2° Les directions et les structures médicales placées sous l'autorité d'emploi des commandements supérieurs des forces armées en outre-mer, des commandements des éléments français à l'étranger ou des commandements des forces françaises à l'étranger ;
16. 3° Les chefferies de santé placées sous l'autorité d'emploi de la force d'action navale et des forces sous-marines. (1)