Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026719753
Texte parentLEGITEXT000026719740
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 novembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre III de l'arrêté du 12 novembre 2012 susvisé, il est inséré un chapitre III-I ainsi rédigé :

2. « Chapitre III-I

3. « Filière ATS

4. « Art. 17-1.-L'admissibilité au concours pour la filière ATS est prononcée au vu des résultats obtenus par les candidats à certaines épreuves écrites du concours sur programme des classes préparatoires ATS organisé par le service du concours ATS de l'ENSEA. La nature et le coefficient de ces épreuves sont fixés comme suit :

5. NATURE DE L'ÉPREUVE

6. COEFFICIENT

7. Mathématiques

8. 3

9. Sciences physiques

10. 3

11. Français

12. 2

13. Sciences industrielles

14. 4

15. Anglais

16. 1

17. Langue vivante

18. 1

19. « La langue vivante est celle choisie par le candidat parmi les trois langues suivantes : allemand, anglais, espagnol lors de son inscription. « La commission du concours visée à l'article 2 ci-dessus dresse la liste des candidats admissibles au concours pour la filière ATS. « Art. 17-2.-Les épreuves écrites se déroulent aux dates et heures, dans des centres et selon les modalités déterminées par le concours ATS de l'ENSEA. « Art. 17-3.-Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales du concours sur programme des classes préparatoires ATS organisé par le concours ATS de l'ENSEA. « Ces épreuves et les coefficients associés sont fixés comme suit :

20. NATURE DE L'ÉPREUVE

21. COEFFICIENT

22. Mathématiques

23. 2

24. Sciences physiques

25. 2

26. Sciences industrielles (génie électrique)

27. 2

28. Sciences industrielles (génie mécanique)

29. 2

30. Langue vivante

31. 2

32. « La langue vivante est celle choisie par le candidat parmi les trois langues suivantes : allemand, anglais, espagnol lors de son inscription. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 novembre 2010 : art. 17-1, art. 17-2, art. 17-3
    Divisions : CHAPITRE III-I : FILIERE ATS

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026719753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.