Décret n°2012-1342 du 3 décembre 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1342 du 3 décembre 2012
RattachementTITRE Ier : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS ÉQUIPÉS D'UNE INSTALLATION COLLECTIVE DE CHAUFFAGE OU DE REFROIDISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026725131
Texte parentLEGITEXT000026725119
Référencearticle 1 du décret n°2012-1342 du 3 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est rétabli, dans la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, un article R. 134-4-3 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 134-4-3.-I. ― Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4.

3. « II. ― Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :

4. « Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.

5. « Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.

6. « Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots.

7. « III. ― Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.

8. « Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R134-4-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026725131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.