Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 relatif aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et aux travaux d'économies d'énergie dans les immeubles en copropriété

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 décembre 2012
Publié le5 décembre 2012
Articles5 articles en vigueur
NORETLL1203679D
IdentifiantLEGITEXT000026725119
RéférenceDécret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 relatif aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et aux travaux d'économies d'énergie dans les immeubles en copropriété, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels du bâtiment, syndicats de copropriétaires, maîtres d'œuvre, bureaux d'études thermiques, syndics de copropriété, diagnostiqueurs, copropriétaires, bailleurs et occupants, centre scientifique et technique du bâtiment. Objet : diagnostic de performance énergétique, plan de travaux d'économies d'énergie et contrat de performance énergétique dans les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement ; plan de travaux d'économies d'énergie et travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives dans tous les bâtiments en copropriété. Entrée en vigueur : en vertu du premier alinéa de l'article L. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, un diagnostic de performance énergétique (DPE) est réalisé dans les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Les dispositions du décret relatives au DPE, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication, devront être mises en œuvre avant cette date. Les autres dispositions entrent également en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en ce qui concerne le DPE dans les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le décret précise les modalités de vote et de réalisation des diagnostics de performance énergétique. Dans les mêmes bâtiments, le décret précise les conditions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un DPE ou d'un audit de performance énergétique, de la question de la réalisation d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou de la conclusion d'un contrat de performance énergétique (CPE). Pour tous les bâtiments en copropriété, le décret fixe le contenu du plan de travaux d'économies d'énergie ainsi que la nature et les conditions de réalisation des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives. Références : le décret est pris pour application de l'article 7 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu la directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, L. 271-4, R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-14 et R. 142-9 ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 241-2 et L. 242-1 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 24-4 et 25 ;

Vu le décret n° 87-764 du 15 septembre 1987 relatif aux travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS ÉQUIPÉS D'UNE INSTALLATION COLLECTIVE DE CHAUFFAGE OU DE REFROIDISSEMENT

Article 1 LEGIARTI000026725131

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R134-4-3

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DANS LES IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ

Article 2 LEGIARTI000026725133

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R138-1, art. R138-2, art. R138-3
    Divisions : Chapitre VIII : Economies d'énergie dans les immeubles en copropriété

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3 LEGIARTI000026725135

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R142-9

Article 4 LEGIARTI000026725137

A modifié :

  • Décret n°87-764 du 15 septembre 1987 : art. 1

Article 5 LEGIARTI000026725139

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho

Textes cités liens · DILA6

Code des assurances (V)
code de la construction et de l'habitation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 décembre 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026725119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.