Décret n°2012-1353 du 5 décembre 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1353 du 5 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026729480
Texte parentLEGITEXT000026729476
Référencearticle 1 du décret n°2012-1353 du 5 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration qui comprend trente membres :

3. « 1° Onze membres représentants de l'Etat :

4. « a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5. « b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

6. « c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

7. « d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. « e) Le directeur pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

9. « f) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

10. « g) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;

11. « h) Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ;

12. « i) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

13. « Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services.

14. « 2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l'action sociale ;

15. « 3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d'hôpitaux et de présidents de commission médicale d'établissement ;

16. « 4° Huit membres représentant les personnels gérés par le centre :

17. « a) Cinq membres proposés par les cinq organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d'un représentant chacune ;

18. « b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune ;

19. « 5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026729480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.