1. Lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale siège dans la formation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les indemnités et remboursements de frais alloués aux assesseurs sont réglés par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction.
Arrêté du 3 décembre 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2012.
TexteArrêté du 3 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026760303
Texte parentLEGITEXT000026760299
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