1. Les doctorants en architecture bénéficiaires de l'allocation d'études spécialisées prévue à l'article D. 821-12 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier du contrat doctoral prévu par le présent décret.
Décret n°2012-1395 du 13 décembre 2012 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
TexteDécret n°2012-1395 du 13 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000030777288
Texte parentLEGITEXT000026768193
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