LOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2013 au 26 septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au dialogue économique et budgétaire avec les institutions européennes
IdentifiantLEGIARTI000026787092
Texte parentLEGITEXT000026787066
Référencearticle 10 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Lorsque le droit de l'Union européenne institue des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires qui comprennent l'échange et l'examen, à échéances périodiques, de documents produits par le Gouvernement et par les institutions européennes, des débats peuvent être organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat aux dates qui permettent la meilleure information du Parlement.

2. Des débats peuvent être organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat sur toutes décisions du Conseil de l'Union européenne adressées à la France dans le cadre des procédures concernant les déficits excessifs sur le fondement de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026787092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.