LOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2013 au 26 septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au dialogue économique et budgétaire avec les institutions européennes
IdentifiantLEGIARTI000026787092
Texte parentLEGITEXT000026787066
Référencearticle 10 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 (version du 1er mars 2013)Légifrance →
1. Lorsque le droit de l'Union européenne institue des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires qui comprennent l'échange et l'examen, à échéances périodiques, de documents produits par le Gouvernement et par les institutions européennes, des débats peuvent être organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat aux dates qui permettent la meilleure information du Parlement.
2. Des débats peuvent être organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat sur toutes décisions du Conseil de l'Union européenne adressées à la France dans le cadre des procédures concernant les déficits excessifs sur le fondement de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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