LOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2013 au 26 septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000026787098
Texte parentLEGITEXT000026787066
Référencearticle 16 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Lorsque, au cours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi de programmation des finances publiques, d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l'adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.

Nota : Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, l'abrogation de cet article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'applique pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026787098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.